Ce que prévoit le permis d’expérimenter aux normes de construction

Ce que prévoit le permis d’expérimenter aux normes de construction

Le "permis d'expérimenter"

 

Le projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures "visant à faciliter la réalisation de projets de construction". Les promoteurs pourront ainsi utiliser les moyens de leurs choix pour que leurs immeubles respectent les normes en vigueur.

Il s'agit concrètement de donner la possibilité à un maître d'ouvrage de "satisfaire à ses obligations" de deux manières :

  • Soit en "faisant application de normes de références"
  • Soit en "apportant la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents".

Il s'agit du remplacement d'une obligation de moyens par une obligation de résultats : "Au lieu de respecter des listes de matériaux à utiliser ou des procédés de construction particuliers visant par exemple à protéger des incendies, des inondations ou tout autre aléa, le projet de loi instaure un 'permis de faire'."

 

Qu’est-ce que le « permis de déroger » et qui cela concerne-t-il ?

- Serait concerné ; tout maître d’ouvrage d’une opération de construction nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir, déclaration préalable), ou une autorisation spécifique aux ERP ou aux monuments historiques.

- Les règles de construction auxquelles il pourra être dérogé seraient nombreuses. Telles que : la qualité de l’eau, l’amiante, la décence; l’accessibilité ; la performance énergétique ; l’acoustique, dans certains locaux ; les risques naturels et technologiques (sismique, termites, etc.) ; les matériaux et leur réemploi.

- Le recours au permis d’expérimenter supposera, comme le prévoit la loi Confiance, la mise en œuvre de moyens « innovants ». Selon la formule un brin tautologique retenue par le projet d’ordonnance, « est considéré comme innovant tout moyen dont la mise en œuvre n’est pas prévue par les dispositions constructives législatives et réglementaires applicables à l’opération ».

 

 

Attestation

Ce dispositif organisé par le projet d’ordonnance s’avère assez contraignant, dans le afin d’éviter les dérives et la dégradation du cadre bâti. Il suppose pour les maîtres d’ouvrage d’obtenir une « attestation d’effet équivalent », pour établir que la « solution d’effet équivalent » qui sera mise en œuvre permettra d’obtenir des « résultats équivalents à ceux découlant de l’application des dispositions constructives auxquelles il est dérogé ». Le texte détermine, les personnes habilitées à délivrer une telle attestation. Seraient ainsi désignés les organismes détenteurs d’un agrément de l’Etat dans le domaine visé, le CSTB, le Cerema, ou encore les détenteurs d’un certificat de qualification dans le domaine de la maîtrise d’œuvre et spécifiquement sur le domaine visé par la solution d’effet équivalent.

L’organisme qui délivrera l’attestation devra être totalement indépendant des parties prenantes à l’opération concernée (maître d’ouvrage, constructeurs, etc.).

Le texte liste les pièces à fournir pour toute demande d’attestation d’effet équivalent. Devraient notamment figurer dans le dossier la justification du caractère innovant de la solution proposée, et la preuve de ce qu’elle permettra d’atteindre les objectifs visés par la norme à laquelle il sera dérogé.

 Le maître d’ouvrage devra aussi y attester sur l’honneur qu’il souscrira une assurance dommages ouvrage, et y détailler le protocole qu’il mettra en place pour contrôler tout au long de l’opération que les moyens promis sont effectivement mis en œuvre.

Une fois doté de son attestation, le maître d’ouvrage devra la joindre à sa demande d’autorisation d’urbanisme (ou demande ERP ou monuments historiques). Le projet d’ordonnance dispose alors que l’autorité compétente ne pourra en principe opposer un refus ou un sursis à statuer qui serait fondé sur les solutions d’effet équivalent proposées.

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