LES DOMMAGES GARANTIS
Les dommages garantis sont :
Est garanti, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, même résultant d’un vice du sol. Peuvent être également couverts, de manière facultative :
Les dommages obligatoirement garantis
La garantie des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie des dommages qui affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, au sens de l’article 1792-2 du Code civil.
Un élément d’équipement est considéré comme faisant indissociablement corps avec l’un des ouvrages précités, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les dommages garantis de manière facultative
La garantie des autres éléments d’équipement de l’ouvrage telle que prévue par l’article 1792-3 du code civil : la garantie biennale des éléments d’équipements dissociables ou plus communément appelée garantie de bon fonctionnement.
« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Sont visés, au titre de cette garantie, les éléments d’équipement « dissociables » de l’ouvrage dont une définition peut être trouvée par référence à l’article 1792-3 du Code civil qui définit les éléments d’équipements indissociables.
La garantie des dommages aux existants du fait des travaux neuf
Les assureurs définissent les existants comme étant « les parties anciennes d’uneconstruction existant avant l’ouverture du chantier, destinées à être techniquement solidarisées aux travaux neufs exécutés pour le compte du propriétaire desdites parties anciennes ». L’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 a précisé, au titre d’un II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances, que : « Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
La garantie des dommages immatériels consécutifs
Les assureurs définissent les dommages immatériels comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice ». Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’à la suite d’un sinistre de nature décennale, le propriétaire d’un bien immobilier ne peut continuer à le donner en location. L’assureur dommages-ouvrage qui garantit les dommages immatériels consécutifs (à un dommage de nature décennale) indemnisera le propriétaire pour le préjudice subi à savoir la perte de loyers.